108. L’assureur autorisé du Québec qui fait affaire avec des personnes physiques ou des groupements qui lui sont intéressés doit se comporter de la même façon que s’il était dans les conditions d’une concurrence normale.
En conséquence, un contrat conclu entre l’assureur et une personne physique ou un groupement qui lui est intéressé ne peut être moins avantageux pour l’assureur que s’il l’avait été dans de telles conditions.
2018, c. 23, a. 32018, c. 23, a. 3.