7. Un fonds est constitué pour le paiement des compensations qui deviennent payables en vertu d’un régime, pour le remboursement d’une avance visée à l’article 10 ou d’un emprunt visé à l’article 10.1 ainsi que pour le paiement des intérêts sur cette avance ou cet emprunt.
Ce fonds est alimenté par les cotisations des adhérents, les contributions du gouvernement, le produit d’une avance ou d’un emprunt et les intérêts provenant du placement des sommes disponibles.
1975, c. 41, a. 7; 1984, c. 20, a. 8.