36. La Régie peut conclure avec un groupement d’adhérents un accord relatif à toute mesure appropriée pour la mise en application du régime et pour le prélèvement, à même les compensations qu’elle verse en vertu d’un régime, des contributions exigibles en vertu d’un plan conjoint approuvé par la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec.
1975, c. 41, a. 36; 1979, c. 73, a. 13; 1995, c. 10, a. 19.