31. Il est interdit d’entraver le travail d’un enquêteur de la Commission dans l’exercice de ses fonctions, de le tromper par des réticences ou par des déclarations fausses ou mensongères, ou de refuser d’obéir à tout ordre qu’il peut donner en vertu de la présente loi.
Cet enquêteur doit, s’il en est requis, exhiber un certificat attestant sa qualité, signé par le président de la Commission ou une personne autorisée par lui à cette fin.