30. Aux fins de ces enquêtes, la Régie et tout enquêteur désigné par elle sont investis des pouvoirs et immunités de commissaires nommés en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C‐37), sauf du pouvoir d’imposer une peine d’emprisonnement. Dans le cas où ces enquêtes sont tenues par une personne autre qu’un membre de la Régie, cette personne est tenue de prêter le serment prévu par cette loi.
1975, c. 41, a. 30; 1979, c. 73, a. 13; 1992, c. 61, a. 70.