29. Dans l’exercice de ses pouvoirs, la Commission peut, par un de ses membres ou toute personne qu’elle désigne, enquêter sur toute matière de sa compétence.
Tout membre de la Commission et toute personne ainsi désignée peuvent, dans l’exercice de leurs fonctions, pénétrer à toute heure raisonnable dans l’établissement de toute personne visée à l’article 28, faire l’examen de ses livres, registres, comptes ou autres documents et en prendre note ou copie.
Une personne qui a la garde, la possession ou le contrôle de ces livres, registres, comptes ou documents, doit en donner communication à l’enquêteur qui en fait la demande et lui en faciliter l’examen.