10.2. Le gouvernement peut garantir un emprunt fait par la Régie en vertu des articles 10.1 et 10.3.
Les sommes que le gouvernement peut être appelé à payer en vertu de cette garantie sont prises sur le fonds consolidé du revenu.
1984, c. 20, a. 11; 1998, c. 53, a. 23.