10.1. La Régie peut parfaire le paiement des compensations au moyen d’un emprunt. Elle peut, pour la garantie de cet emprunt, grever tout ou partie des cotisations qu’elle perçoit et des contributions que lui verse le gouvernement en vertu de la présente loi.
Le gouvernement détermine le montant, le taux d’intérêt, les conditions et les modalités de l’emprunt, de même que les conditions dans lesquelles les cotisations et contributions peuvent être ainsi grevées.
1984, c. 20, a. 11; 1998, c. 53, a. 22.