1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:a) «régime» : un régime dont l’établissement est prescrit suivant l’article 2;
b) «produit» : un produit agricole mis en marché suivant un plan conjoint ou tout autre plan prévu au régime;
c) «producteur» : un exploitant agricole qui met en marché un produit;
d) «adhérent» : un producteur, ou tout groupement de producteurs qu’un régime reconnaît comme admissible, qui adhère au régime;
e) «recettes annuelles» : pour chaque unité d’un produit, les revenus provenant de la vente, majorés des compensations, subventions ou octrois venant d’organismes gouvernementaux obtenus durant l’année;
f) «revenu annuel net» : pour chaque unité d’un produit, les recettes annuelles diminuées des déboursés monétaires et de la dépréciation;
g) «revenu annuel net stabilisé» : pour chaque unité d’un produit, un montant prévu au régime, établi après consultation des représentants des producteurs;
h) «Commission» : la Commission visée à l’article 12.