74. En outre des pouvoirs de réglementation qui lui sont conférés par la présente loi, la Régie peut, par règlement:a) déterminer la forme des demandes d’assurance, des certificats et des réclamations ainsi que les renseignements qui doivent y être donnés;
b) fixer pour chaque zone agricole la date ultime de présentation des demandes d’assurance, des modifications de programmes agricoles et des réclamations;
c) déterminer les personnes qui peuvent faire une demande d’assurance pour le compte du producteur;
d) classifier les catégories de récoltes assurables et délimiter dans le Québec des zones ayant des caractéristiques d’homogénéité d’après la nature du sol et les conditions climatiques;
e) déterminer les conditions d’admissibilité d’un producteur à un système individuel ou à un système collectif;
e.1) prescrire l’établissement d’un système collectif d’assurance relatif à une culture commerciale ou à la récolte du miel et déterminer les conditions de participation d’un producteur à ce système;
e.2) déterminer les éléments naturels dont l’action nuisible peut causer une perte de rendement circonscrite à une partie de zone;
f) déterminer les personnes qui sont autorisées à procéder à la vente de l’assurance, les conditions d’embauche et de rémunération de ces personnes et les méthodes et procédures qui doivent être suivies lors de la vente;
g) déterminer les personnes qui sont autorisées à procéder à des expertises collectives ou individuelles, les conditions d’embauche et de rémunération de ces personnes et les méthodes et procédures qui doivent être suivies lors d’une expertise;
h) déterminer les modalités de règlement des indemnités et des compensations;
i) déterminer les équivalences et les modalités de calcul de la valeur assurable dans le système collectif;
j) édicter les règles de procédure et de pratique pour les assemblées de la Régie et les demandes de révision;
k) définir sous réserve des dispositions de la présente loi le mot «rendement»;
l) établir des règles pour sa régie interne;
m) prescrire toute autre mesure qu’elle juge appropriée pour la mise à exécution de la présente loi.