70. Les cotisations des assurés et les contributions du gouvernement constituent le Fonds d’assurance-récolte.
Ce fonds constitue un patrimoine fiduciaire affecté principalement au paiement des indemnités exigibles en vertu d’un système d’assurance créé en application de la présente loi. Il est administré par la Régie pour le bénéfice des assurés et celle-ci en est saisie à titre de fiduciaire.
En outre des cotisations des assurés et des contributions du gouvernement, le fonds comprend les sommes suivantes:a) les sommes versées par le ministre des Finances à titre d’avances prises sur le fonds consolidé du revenu conformément à l’article 71;
b) le montant d’un emprunt contracté par la Régie en vertu des articles 71.1 et 71.3;
c) les revenus provenant du placement des sommes constituant le fonds;
d) les sommes que peut verser le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation en vertu d’une entente conclue en application de l’article 73.
1974, c. 31, a. 70; 1998, c. 53, a. 14.