Texte complet
7. (Abrogé).
1974, c. 31, a. 7; 1978, c. 15, a. 140; 1983, c. 55, a. 161; 2000, c. 8, a. 242; 2000, c. 53, a. 68.
7. Le secrétaire et le personnel de la Régie sont nommés suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1).
1974, c. 31, a. 7; 1978, c. 15, a. 140; 1983, c. 55, a. 161; 2000, c. 8, a. 242.
7. Le secrétaire et le personnel de la Régie sont nommés et rémunérés suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1).
1974, c. 31, a. 7; 1978, c. 15, a. 140; 1983, c. 55, a. 161.
7. Le secrétaire et le personnel de la Régie sont nommés et rémunérés suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1).
1974, c. 31, a. 7; 1978, c. 15, a. 140.
7. Le secrétaire et le personnel de la Régie sont nommés et rémunérés suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3).