64.2. Les éléments naturels auxquels peut s’appliquer l’assurance prévue à l’article 64.1 sont, outre les éléments visés aux paragraphes a à i de l’article 24, l’excès de vent, d’humidité ou de chaleur, la formation de glace dans le sol et le gel au cours des mois de novembre à avril précédents ainsi que les maladies des abeilles qui se présentent sous forme d’épidémie ou contre lesquelles il n’existe pas de moyen adéquat de protection.