64.16. Lorsqu’une perte de rendement circonscrite à une partie de zone résulte de la réalisation d’un risque déterminé en vertu de l’article 24 et que les ruches touchées par cette perte sont situées dans cette partie de zone, la Régie procède à une expertise individuelle chez l’assuré qui a produit l’avis visé à l’article 64.13.
L’assuré dont la récolte a subi une perte de rendement a droit à une indemnité égale au produit de la valeur assurable inscrite à son certificat d’assurance par le pourcentage de perte nette établi par l’expertise individuelle.
1984, c. 20, a. 6; 1991, c. 60, a. 31.