64.12. L’aliénation en faveur d’un autre producteur de miel par vente, succession ou autrement, d’une partie ou de la totalité de ses ruches dont la récolte de miel est assurée n’invalide pas l’assurance; dans ce cas, sauf stipulation contraire, l’acquéreur est, sur preuve satisfaisante de la transaction, subrogé aux droits et aux obligations de son auteur relativement à l’assurance.