64. La Régie peut, sous réserve des dispositions de la présente section, conclure avec une association ou groupement de producteurs ou avec une personne morale, un accord relatif à une participation collective à un programme d’assurance de cultures commerciales et à toute autre mesure appropriée pour la mise en application de ce programme.
1974, c. 31, a. 64; 1999, c. 40, a. 31.