52.1. Cependant, lorsque la demande produite par un producteur n’est pas conforme aux articles 49 et 50, la Régie en avise ce dernier avant l’expiration de la période de 60 jours et lui indique à quelles conditions elle entend lui délivrer un certificat. Le producteur peut, dans les 15 jours de la réception de l’avis, présenter une demande corrigée.