48. La protection contre la formation de glace dans le sol et le gel au cours des mois de novembre à avril précédents ne vaut que si les plantes fourragères ont fait l’objet d’une assurance suivant le système individuel au cours de l’année précédente ou si un producteur assure ses plantes fourragères et paie le montant de la cotisation exigible avant le 1er novembre de l’année qui précède l’année où l’assurance sera en vigueur.
1974, c. 31, a. 48 (partie); 1977, c. 40, a. 15.