46. Tout producteur spécialisé dans l’industrie laitière, tout éleveur de bovins de boucherie, de chevaux, de moutons ou d’autres herbivores de même que tout éleveur de volailles, de porcs ou d’autres granivores peut assurer ses récoltes selon le système individuel d’assurance à condition qu’il dispose, à la satisfaction de la Régie, du plan de sa ferme, de données précises sur le rendement moyen de ses récoltes ainsi que de toute autre donnée prévue par règlement.
1974, c. 31, a. 46; 1977, c. 40, a. 14.