44.3. Le producteur dont la récolte assurée a subi une perte de rendement et dont l’exploitation est située dans la partie de la zone déterminée par la Régie en vertu de l’article 44.2 a droit, au lieu de l’indemnité de l’article 44, à une indemnité égale au produit de la valeur assurable inscrite à son certificat d’assurance par le pourcentage de perte nette établi par l’expertise collective effectuée dans cette partie de zone.