28. Le taux des cotisations, les taux d’escompte et les prix unitaires visés dans les articles 26 et 27 doivent être publiés dans la Gazette officielle du Québec et dans au moins un journal agricole désigné par la Régie, au plus tard le 31 mars de l’année au cours de laquelle ils doivent s’appliquer.
À défaut de telle publication, les taux et les prix en vigueur au cours de l’été précédent continuent à s’appliquer.
1974, c. 31, a. 28; 1977, c. 40, a. 6.