27. Pour les fins du calcul du taux de la cotisation et, selon le cas, de l’indemnité, la Régie fixe, chaque année, les prix unitaires des récoltes faisant l’objet de l’assurance; elle fixe ces prix, pour chaque récolte, en tenant compte de son coût moyen de production ou de toute autre donnée qu’elle juge pertinente.