24. L’assurance vise à indemniser un producteur contre les risques incontrôlables suivants, qui ne sont pas imputables à l’intervention humaine et dont la réalisation cause une perte de rendement à sa récolte:1° la neige;
2° la grêle;
3° l’ouragan;
4° l’excès de pluie;
5° l’excès de vent;
6° l’excès d’humidité;
7° l’excès de chaleur;
8° la sécheresse;
9° le gel;
10° les animaux sauvages, y compris les oiseaux;
11° les insectes et les maladies des plantes qui se présentent sous forme d’invasion ou d’épidémie ou contre lesquels il n’existe pas de moyen adéquat de protection;
12° la crue des eaux provoquée par un élément naturel et constituant un événement exceptionnel;
13° la formation de glace dans le sol et le gel au cours des mois de novembre à avril précédents, sous réserve de l’article 48.
Toutefois, la Régie peut, par règlement, offrir une assurance qui indemnise contre un ou certains des risques visés au premier alinéa pour la catégorie de récoltes qu’elle détermine.
La Régie peut également, par règlement, ajouter d’autres risques incontrôlables qui ne sont pas imputables à l’intervention humaine pour la catégorie de récoltes qu’elle détermine.
1974, c. 31, a. 24; 1975, c. 39, a. 2; 1977, c. 40, a. 3; 1984, c. 20, a. 1; 1991, c. 60, a. 2.