23. La Régie peut, par règlement, lorsqu’elle estime posséder les données nécessaires, permettre aux producteurs de grande culture, dans une ou plusieurs zones ou partie d’une ou de plusieurs zones qu’elle détermine, de s’assurer selon un système collectif d’assurance prévu à la présente loi, contre la perte de rendement de leurs récoltes de grande culture par suite de la réalisation, pendant la période d’assurance, d’un risque déterminé en vertu de l’article 24.
Les récoltes de grande culture sont également assurables selon un système individuel d’assurance prévu à la présente loi.
1974, c. 31, a. 23; 1977, c. 40, a. 2; 1995, c. 10, a. 3.