11. Aucun régisseur ne doit avoir un intérêt dans une exploitation agricole, dans le commerce de produits agricoles ou dans une entreprise connexe mettant en conflit ses intérêts personnels et ceux de la Régie.
Si lors de sa nomination, un régisseur possède un tel intérêt ou si un tel intérêt lui échoit ultérieurement par succession, donation ou autrement, il est tenu d’en disposer dans un délai raisonnable.
Le présent article ne s’applique pas aux régisseurs choisis parmi les représentants des associations d’agriculteurs.