9. Il ne peut être accrédité qu’un seul regroupement d’associations d’élèves ou d’étudiants par établissement d’enseignement formé de composantes visées au paragraphe 6° du premier alinéa de l’article 2.
Toutefois, un seul regroupement par groupe d’élèves ou d’étudiants visé à l’article 2.1 peut être accrédité. En outre, une association qui représente plus d’un groupe d’élèves ou d’étudiants visés à l’article 2.1 peut alors être membre de plus d’un regroupement.
1983, c. 33, a. 9; 1993, c. 10, a. 6.