62. Malgré l’article 53, un établissement d’enseignement doit, sur demande d’une association ou d’un regroupement d’associations d’élèves ou d’étudiants accrédité en vertu des articles 59 à 61, percevoir, dans les dix jours de cette demande, la cotisation fixée par cette association ou ce regroupement.
L’établissement doit, dans les dix jours qui suivent la perception de la cotisation, verser à l’association ou au regroupement qui y a droit les sommes perçues en application du premier alinéa.
Le présent article cesse d’avoir effet le 1er janvier 1984.