54. Toute personne doit, pour être inscrite dans un établissement d’enseignement où existe une association ou un regroupement d’associations d’élèves ou d’étudiants accrédité, payer la cotisation fixée par cette association ou ce regroupement, si elle est visée par cette accréditation.
1983, c. 33, a. 54; 1993, c. 10, a. 32.