39. Le Comité a pour fonction principale de disposer, en appel, de toute décision d’un agent d’accréditation accordant, modifiant, annulant ou refusant d’accorder, de modifier ou d’annuler l’accréditation d’une association ou d’un regroupement d’associations d’élèves ou d’étudiants.
1983, c. 33, a. 39; 1993, c. 10, a. 25.