35. Les membres du Comité sont nommés pour au plus deux ans.
À l’expiration de leur mandat, ils demeurent en fonction jusqu’à ce qu’ils soient remplacés ou nommés de nouveau. Leur mandat ne peut être renouvelé consécutivement qu’une fois.
Toute vacance parmi les membres du Comité est comblée, dans les 60 jours, selon le mode de nomination prévu à l’article 34.