3. Pour l’application de la présente loi, une association ou un regroupement d’associations d’élèves ou d’étudiants est un organisme qui a pour fonctions principales de représenter respectivement les élèves ou étudiants ou les associations d’élèves ou d’étudiants et de promouvoir leurs intérêts, notamment en matière d’enseignement, de pédagogie, de services aux élèves ou étudiants et d’administration de l’établissement d’enseignement.