2.1. Dans chaque établissement d’enseignement de niveau collégial visé aux paragraphes 1°, 4°, 4.1° et 6° du premier alinéa de l’article 2, constituent des groupes d’élèves distincts, les élèves inscrits à temps plein et ceux inscrits à temps partiel.
Dans chaque établissement d’enseignement de niveau universitaire visé aux paragraphes 2°, 3° et 6° du premier alinéa de l’article 2, constituent des groupes d’étudiants distincts, les étudiants de premier cycle, ceux des cycles supérieurs et ceux de l’éducation permanente.
On entend par «élève à temps plein», «élève à temps partiel», «premier cycle», «cycles supérieurs» et «éducation permanente» ce qui est reconnu comme tel par l’établissement d’enseignement concerné.