28. L’établissement d’enseignement doit reconnaître l’association ou le regroupement d’associations d’élèves ou d’étudiants accrédité comme le représentant, selon le cas, de tous les élèves ou étudiants ou de toutes les associations d’élèves ou d’étudiants d’un groupe visé à l’article 2.1 ou de l’établissement.
1983, c. 33, a. 28; 1993, c. 10, a. 21.