25. L’agent d’accréditation doit rendre par écrit sa décision motivée de modifier, de ne pas modifier, d’annuler ou de ne pas annuler l’accréditation, dans les 30 jours qui suivent la date de réception de la demande faite en vertu de l’article 21 ou, dans le cas d’une demande faite en vertu de l’un des articles 22 à 22.2, dans les 30 jours qui suivent le jour du scrutin ou, selon le cas, l’expiration du délai qu’il fixe pour l’obtention des résolutions.
Il transmet sans délai sa décision à l’association ou au regroupement visé, de même qu’à l’établissement d’enseignement concerné. L’article 18 s’applique à cette décision.
1983, c. 33, a. 25; 1993, c. 10, a. 19.