19. Le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Science et de la Technologie nomme, parmi les fonctionnaires de son ministère, des agents d’accréditation chargés d’accréditer les associations ou les regroupements d’associations d’élèves ou d’étudiants.
Plus particulièrement, les agents d’accréditation s’assurent du droit à l’accréditation des associations ou des regroupements d’associations d’élèves ou d’étudiants qui demandent l’accréditation, ainsi que de l’efficacité et de la régularité de la procédure d’accréditation.
1983, c. 33, a. 19; 1985, c. 21, a. 96.