15. Pour être recevable, la demande d’accréditation d’une association d’élèves ou d’étudiants doit être reçue par l’agent d’accréditation au plus tard le 1er décembre ou le 1er avril, selon que le scrutin a eu lieu pendant l’une ou l’autre période visée à l’article 11.
1983, c. 33, a. 15; 1985, c. 30, a. 19; 1993, c. 10, a. 10.