10.2. A droit à l’accréditation le regroupement d’associations d’élèves ou d’étudiants qui, lors de sa demande d’accréditation:1° est incorporé en vertu de la Partie III de la Loi sur les compagnies (chapitre C‐38); 2° a obtenu l’adhésion, au moyen d’une résolution de chaque conseil d’administration, de plus de la moitié des associations accréditées ou reconnues au sens de l’article 56 qui seront éventuellement visées par la demande d’accréditation et qui, ensemble, représentent plus de 50 % des élèves ou étudiants de l’établissement concerné ou représentent plus de 50 % des élèves ou des étudiants de chacun des groupes d’élèves ou d’étudiants visés à l’article 2.1 et qui seront éventuellement visés par l’accréditation.