A-3.001 - Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles

Texte complet
348.7. Le président du Comité doit, chaque année, transmettre à la Commission et au ministre, à la date que ce dernier détermine, un rapport des activités du Comité.
Ce rapport doit contenir tous les renseignements exigés par le ministre.
2021, c. 27, a. 96.
Non en vigueur
348.7. Le président du Comité doit, chaque année, transmettre à la Commission et au ministre, à la date que ce dernier détermine, un rapport des activités du Comité.
Ce rapport doit contenir tous les renseignements exigés par le ministre.
2021, c. 27, a. 96.