336. L’employeur qui fait défaut de se conformer à l’obligation prévue par l’article 333 est considéré ne jamais avoir été régi par les dispositions du présent chapitre et est assujetti au chapitre IX.
Cet employeur peut toutefois devenir assujetti au présent chapitre s’il transmet à la Commission une demande écrite à cet effet avant l’expiration d’un délai de six mois débutant à la date où il est devenu en défaut de se conformer à l’obligation prévue à l’article 333. Il demeure cependant assujetti au chapitre IX pour toute période antérieure à la date de réception de cette demande par la Commission.
L’employeur qui fait défaut de se conformer aux obligations prévues par les articles 334 et 334.1 cesse d’être régi par les dispositions du présent chapitre et devient assujetti au chapitre IX s’il ne remédie pas à ce défaut dans les 15 jours de la date de la signification d’un avis de défaut que lui adresse la Commission.
1985, c. 6, a. 336; 2006, c. 53, a. 21.