A-3.001 - Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles

Texte complet
38. L’employeur a droit d’accès, sans frais, au dossier que la Commission possède au sujet de la lésion professionnelle dont a été victime le travailleur alors qu’il était à son emploi.
Un employeur à qui est imputé, en vertu du premier alinéa de l’article 326 ou du premier ou du deuxième alinéa de l’article 328, tout ou partie du coût des prestations dues en raison d’une lésion professionnelle, de même qu’un employeur tenu personnellement au paiement de tout ou partie des prestations dues en raison d’une lésion professionnelle ont également droit d’accès, sans frais, au dossier que la Commission possède au sujet de cette lésion.
Lorsqu’une opération visée à l’article 314.3 est intervenue, un employeur impliqué dans cette opération a également droit d’accès, sans frais, au dossier que la Commission possède au sujet d’une lésion professionnelle dont le coût sert à déterminer sa cotisation à la suite de cette opération.
L’employeur peut autoriser expressément une personne à exercer son droit d’accès.
Cependant, l’employeur n’a pas droit d’accès au dossier médical et au dossier de réadaptation physique que la Commission possède au sujet de la lésion professionnelle dont a été victime ce travailleur; seul le professionnel de la santé désigné par cet employeur y a droit, sans frais.
La Commission avise le travailleur du fait que le droit visé au présent article a été exercé.
1985, c. 6, a. 38; 1992, c. 11, a. 1; 1996, c. 70, a. 4; 2024, c. 4, a. 5.
38. L’employeur a droit d’accès, sans frais, au dossier que la Commission possède au sujet de la lésion professionnelle dont a été victime le travailleur alors qu’il était à son emploi.
Un employeur à qui est imputé, en vertu du premier alinéa de l’article 326 ou du premier ou du deuxième alinéa de l’article 328, tout ou partie du coût des prestations dues en raison d’une lésion professionnelle, de même qu’un employeur tenu personnellement au paiement de tout ou partie des prestations dues en raison d’une lésion professionnelle ont également droit d’accès, sans frais, au dossier que la Commission possède au sujet de cette lésion.
Lorsqu’une opération visée à l’article 314.3 est intervenue, un employeur impliqué dans cette opération a également droit d’accès, sans frais, au dossier que la Commission possède au sujet d’une lésion professionnelle dont le coût sert à déterminer sa cotisation à la suite de cette opération.
L’employeur peut autoriser expressément une personne à exercer son droit d’accès.
Cependant, seul le professionnel de la santé désigné par cet employeur a droit d’accès, sans frais, au dossier médical et au dossier de réadaptation physique que la Commission possède au sujet de la lésion professionnelle dont a été victime ce travailleur.
La Commission avise le travailleur du fait que le droit visé au présent article a été exercé.
1985, c. 6, a. 38; 1992, c. 11, a. 1; 1996, c. 70, a. 4.
38. L’employeur a droit d’accès, sans frais, au dossier que la Commission possède au sujet de la lésion professionnelle dont a été victime le travailleur alors qu’il était à son emploi.
Un employeur à qui est imputé, en vertu du premier alinéa de l’article 326 ou du premier ou du deuxième alinéa de l’article 328, tout ou partie du coût des prestations dues en raison d’une lésion professionnelle, de même qu’un employeur tenu personnellement au paiement de tout ou partie des prestations dues en raison d’une lésion professionnelle ont également droit d’accès, sans frais, au dossier que la Commission possède au sujet de cette lésion.
L’employeur peut autoriser expressément une personne à exercer son droit d’accès.
Cependant, seul le professionnel de la santé désigné par cet employeur a droit d’accès, sans frais, au dossier médical et au dossier de réadaptation physique que la Commission possède au sujet de la lésion professionnelle dont a été victime ce travailleur.
La Commission avise le travailleur du fait que le droit visé au présent article a été exercé.
1985, c. 6, a. 38; 1992, c. 11, a. 1.
38. L’employeur, de même qu’une personne qu’il autorise expressément à cette fin, a droit d’accès, sans frais, au dossier que la Commission possède au sujet de la lésion professionnelle dont a été victime son travailleur alors qu’il était à son emploi.
Cependant, seul le professionnel de la santé désigné par cet employeur a droit d’accès, sans frais, au dossier médical et de réadaptation physique que la Commission possède au sujet de la lésion professionnelle dont a été victime ce travailleur.
La Commission avise le travailleur du fait que le droit visé au premier ou au deuxième alinéa a été exercé et l’informe des nom et adresse du professionnel de la santé désigné par l’employeur.
1985, c. 6, a. 38.