98. S’il est constaté que la somme réalisée au moyen d’une cotisation est insuffisante pour les fins pour lesquelles elle est prélevée, la commission peut imposer une cotisation supplémentaire pour combler le déficit, et l’article 97 régit cette cotisation supplémentaire, mais la commission peut différer telle cotisation supplémentaire jusqu’à la prochaine cotisation annuelle et inclure alors dans cette cotisation annuelle le montant nécessaire pour combler ce déficit.
S. R. 1964, c. 159, a. 92.