9. Les recours prévus par les articles 7 et 8 ne peuvent être exercés contre les travailleurs, préposés ou mandataires d’un employeur dont l’industrie est assujettie à la présente loi en raison d’une faute commise dans l’exécution de leurs fonctions.
S. R. 1964, c. 159, a. 9; 1978, c. 57, a. 9.