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Décisions des tribunaux
A-3
- Loi sur les accidents du travail
Article 65.1
Versions de la disposition
Texte complet
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Date d'entrée en vigueur
1999-04-01
Afficher le texte complet à cette date
65.1
.
Une demande de révision à un bureau de révision ou un recours formé devant le Tribunal administratif du Québec ne suspend pas le paiement d’une indemnité versée sous forme de rente.
1978, c. 57, a. 34
;
1997, c. 43, a. 9
.
1979-01-01
65.1
.
Une demande de révision ou un appel en vertu des articles 64 et 65 ne suspend pas le paiement d’une indemnité versée sous forme de rente.
1978, c. 57, a. 34
.
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