64. Toute personne qui se croit lésée par une décision rendue par un fonctionnaire désigné suivant le paragraphe 4 de l’article 63 peut demander à un bureau de révision constitué suivant le paragraphe 5 dudit article une révision de cette décision. Elle expose brièvement les principaux motifs sur lesquels elle s’appuie ainsi que l’objet de la décision sur laquelle elle porte. Une copie de cette demande est notifiée au procureur général par le bureau.
La demande est formée par un écrit adressé au bureau de révision dans les 30 jours de la notification de la décision si celle-ci porte sur le droit à une indemnité ou sur le quantum d’une indemnité et dans les 90 jours de la notification de la décision si celle-ci porte sur le degré de diminution de capacité de travail.
Un bureau de révision peut permettre à une personne d’agir après l’expiration des délais fixés par l’alinéa précédent si cette personne démontre qu’elle a été, en fait, dans l’impossibilité d’agir plus tôt.
Après avoir donné au demandeur et au procureur général l’occasion de présenter leurs observations, le bureau peut confirmer, infirmer ou modifier la décision et, s’il y a lieu, rendre la décision qui, à son avis, aurait dû être rendue.
La décision doit être écrite, motivée et notifiée au demandeur ainsi qu’au procureur général avec la mention de leur droit de la contester devant le Tribunal administratif du Québec et du délai pour ce faire.
1977, c. 42, a. 8; 1978, c. 57, a. 1; 1997, c. 43, a. 7.