53.1. La commission et la Régie de l’assurance maladie du Québec concluent une entente au sujet du mode de remboursement des sommes que la Régie débourse dans l’application de la présente loi et au sujet de la détermination des frais d’administration qu’elle fait pour payer les services visés dans le premier alinéa du paragraphe 6 de l’article 53.
1985, c. 6, a. 481; 1999, c. 89, a. 53.