51. Lorsque le bénéficiaire d’une rente ou compensation est un mineur ou une autre personne incapable, la commission peut ordonner, à sa discrétion, que la rente ou compensation soit payée à une autre personne pour ce bénéficiaire, ou affectée de la manière qu’elle croit à l’avantage de celui-ci.
S. R. 1964, c. 159, a. 47.