38. 1. Dans le cas d’incapacité totale et permanente résultant d’un accident, l’ouvrier a droit, sa vie durant, à une rente hebdomadaire égale à soixante-quinze pour cent de ses gains hebdomadaires moyens pendant les douze mois précédant son accident si son emploi a duré au moins douze mois, ou de ses gains hebdomadaires moyens au cours de toute autre période moindre pendant laquelle il a été au service de son employeur.
2. Dans le cas d’incapacité partielle et permanente, l’ouvrier a droit, sa vie durant, à une rente hebdomadaire dont le montant est établi selon son degré d’incapacité et qui est calculée sur soixante-quinze pour cent de ses gains hebdomadaires moyens pendant les douze mois précédant son accident si son emploi a duré au moins douze mois, ou de ses gains hebdomadaires moyens au cours de toute autre période moindre pendant laquelle il a été au service de son employeur.
3. Lorsque la diminution de capacité de travail n’excède pas dix pour cent, la commission doit, à moins qu’elle croit qu’il n’est pas dans l’intérêt de l’ouvrier d’en agir ainsi, convertir la rente en un capital qui lui est immédiatement payé.
4. La diminution de capacité de travail est évaluée, autant que possible, d’après la nature de la lésion, mais en tenant compte aussi de l’aptitude de l’ouvrier à reprendre le travail au cours duquel il a été blessé ou à s’adapter à quelque autre occupation appropriée.
5. Lorsque l’ouvrier décède, la rente qui lui était payable en vertu des paragraphes 1 ou 2 du présent article continue de l’être jusqu’au premier jour du mois suivant.