23. 1. Un travailleur qui réclame une prestation, ou à qui une prestation est due en vertu de la présente loi doit, à la demande de son employeur, se soumettre à l’examen d’un professionnel de la santé dûment qualifié, choisi et payé par cet employeur; il doit en outre, s’il en est requis par la commission, se soumettre à l’examen de l’expert choisi par celle-ci.
2. Le travailleur n’est tenu de se soumettre à l’examen demandé par son employeur que si cet examen est fait conformément aux règlements.