119.3. L’employeur qui contrevient aux paragraphes 1, 2 ou 3 de l’article 88, qui fait ou produit, en vue de s’y conformer, une déclaration fausse ou inexacte, commet une infraction et est passiblea) dans le cas d’un individu, d’une amende d’au moins 300 $;
b) dans le cas d’une personne morale, d’une amende d’au moins 500 $.