106. Lorsqu’il y a défaut de payer en tout ou en partie une cotisation quelconque ou une cotisation supplémentaire ou spéciale, la commission peut rendre une décision déclarant qu’une cotisation a été imposée et déterminant le montant dû sur cette cotisation, avec mention des noms et de l’adresse du débiteur. Cette décision devient exécutoire après avoir été homologuée conformément aux dispositions de l’article 70.
S. R. 1964, c. 159, a. 100.